Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er février 2022.

TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Rattachement
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
  1. TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
  2. CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000042567402
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 1er février 2022)Légifrance →

1. I. et I bis (Abrogés).

2. II.-Les policiers adjoints peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :

3. -à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

4. -à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

5. En cas d'inaptitude physique reconnue par le conseil médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

6. Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro 36 portait un autre texte (« I.-Pour développer des activités répondant à des besoins… »), devenu les articles L411-5 du Code de la sécurité intérieure et L411-6 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 13, I de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022. Conformément à l’article 14, II de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020 : Les avis rendus par les comités médicaux et les commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 sont réputés être des avis rendus par les conseils médicaux mentionnés à cet article.

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