Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-78 du 19 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006476872
Texte parentLEGITEXT000005617600
Référencearticle 17 du décret n°95-78 du 19 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - Il est ajouté, à l'article 133 du même décret, un dernier alinéa ainsi rédigé: << Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessus, les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006476872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.