Article 1 LEGIARTI000006476856
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25;
Vu le décret no 69-385 du 16 avril 1969 relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 80-970 du 28 novembre 1980;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les grades de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août 1994.
2. Les nominations dans ces deux grades ne pourront être prononcées, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, que dans les conditions prévues respectivement aux articles 20, 23, 24 et 25 et aux articles 30, 33, 34 et 35 ci-dessous.
1. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | |
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Technicien de recherche et de formation de 1re classe | Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle | |
7e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans | 7e | Ancienneté acquise diminuée de 4 ans |
7e échelon ancienneté inférieure à 4 ans | 6e | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
6e échelon | 5e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 5e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans |
5e échelon ancienneté inférieure à 2 ans | 4e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 4e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois |
4e échelon ancienneté inférieure à 1 an | 3e | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
3e échelon | 3e | Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois |
2e échelon | 2e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
1. Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de recherche et de formation, un grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 49 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
ÉCHELONS | DURÉE | |
Moyenne | Minimale | |
7e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 20 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
4. Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, les techniciens de recherche et de formation de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADES D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | |
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Technicien de recherche et de formation de 2e classe | Technicien de recherche et de formation de classe normale | |
6e échelon | 13e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
5e échelon | 13e | Moitié de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 12e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
3e échelon | 12e | Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
2e échelon | 11e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
1er échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
Technicien de recherche et de formation de 3e classe | ||
Echelon temporaire | 12e | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
11e échelon | 12e | Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an |
10e échelon | 11e | Ancienneté acquise |
9e échelon | 10e | Moitié de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis dans les grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale.
1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.
1. Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.
1. Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret.
2. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.
1. Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de recherche et de formation de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :
2. A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
3. A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.
1. I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.
2. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
3. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe les techniciens de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
Grade, échelons | Grade, échelons | Ancienneté d'échelon conservée |
Technicien de classe normale | Technicien de 1re classe (grade provisoire) | |
13e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
9e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
8e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.
5. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de technicien de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale ; les représentants du grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe ainsi que du grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure.
1. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les secrétaires d'administration de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | |
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe | Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle | |
7e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans | 7e | Ancienneté acquise diminuée de 4 ans |
7e échelon ancienneté inférieure à 4 ans | 6e | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
6e échelon | 5e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 5e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans |
5e échelon ancienneté inférieure à 2 ans | 4e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 4e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois |
4e échelon ancienneté inférieure à 1 an | 3e | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
3e échelon | 3e | Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois |
2e échelon | 2e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
1. Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation, un grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 102 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
ÉCHELONS | DURÉE | |
Moyenne | Minimale | |
7e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 30 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
4. Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 3e classe et de 2e classe.
2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADES D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | |
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe | Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale | |
6e échelon | 13e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
5e échelon | 13e | Moitié de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 12e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
3e échelon | 12e | Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
2e échelon | 11e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
1er échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe | ||
Echelon temporaire | 12e | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
11e échelon | 12e | Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an |
10e échelon | 11e | Ancienneté acquise |
9e échelon | 10e | Moitié de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |
3. Les services accomplis dans les grades de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale.
1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.
1. Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.
1. Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret.
2. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.
1. Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 30 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de secrétaire d'administration de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :
2. A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
3. A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.
1. I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 100 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
2. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe les secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Grade, échelons | Grade, échelons | Ancienneté d'échelon conservée |
Secrétaire d'administration de classe normale | Secrétaire d'administration de 1re classe (grade provisoire) | |
13e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
9e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
8e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.
4. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de secrétaire d'administration de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale ; les représentants du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de première classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure.
1. Les dispositions des articles 1er à 3, 5 à 10, 12 à 14 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 19 du présent décret, au 1er août 1994.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Echelons | Echelons |
Technicien de recherche et de formation de 2e classe | Technicien de recherche et de formation de classe normale |
6e échelon | 13e échelon |
5e échelon | 13e échelon |
4e échelon | 12e échelon |
3e échelon | 12e échelon |
2e échelon | 11e échelon |
1er échelon | 10e échelon |
Technicien de recherche et de formation de 3e classe | Technicien de recherche et de formation de classe normale |
Echelon temporaire | 12e échelon |
11e échelon | 12e échelon |
10e échelon | 11e échelon |
9e échelon | 10e échelon |
8e échelon | 9e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe | Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale |
6e échelon | 13e échelon |
5e échelon | 13e échelon |
4e échelon | 12e échelon |
3e échelon | 12e échelon |
2e échelon | 11e échelon |
1er échelon | 10e échelon |
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe | Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale |
Echelon temporaire | 12e échelon |
11e échelon | 12e échelon |
10e échelon | 11e échelon |
9e échelon | 10e échelon |
8e échelon | 9e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Echelons | Echelons |
Technicien de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire) | Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle |
7e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans | 7e échelon |
Ancienneté inférieure à 4 ans | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 5e échelon |
Ancienneté inférieure à 2 ans | 4e échelon |
4e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 4e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an | 3e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire) | Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle |
7e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans | 7e échelon |
Ancienneté inférieure à 4 ans | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 5e échelon |
Ancienneté inférieure à 2 ans | 4e échelon |
4e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 4e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an | 3e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
1. Les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé sont, à la date de publication du présent décret, intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation et classés dans ce corps à un grade et à un échelon déterminés conformément au tableau prévu à l'article 167 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Toutefois, les intégrations prévues par ledit tableau dans le grade de technicien de 1re classe ont lieu dans le grade provisoire de technicien de 1re classe.
2. Ceux d'entre eux qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine.
3. Les services accomplis comme technicien de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de recherche et de formation.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous en ce qui concerne les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé.
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Technicien de laboratoire | Technicien de recherche et de formation de 1re classe |
Technicien principal | |
6e échelon | 7e échelon |
5e échelon | 6e échelon |
4e échelon | 5e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Technicien de classe exceptionnelle | 2e classe |
2e échelon | 6e échelon |
1er échelon | 5e échelon |
Technicien de classe normale | 2e classe |
7e échelon | 4e échelon |
3e classe | |
6e échelon | 10e échelon |
5e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 9e échelon |
Ancienneté inférieure à 2 ans | 8e échelon |
4e échelon | 7e échelon |
3e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 6e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 5e échelon |
2e échelon | 4e échelon |
1er échelon | 2e échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.
1. Les dispositions du décret du 16 avril 1969 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les techniciens de laboratoire.
Fait à Paris, le 19 janvier 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 janvier 1995).