Texte consolidé · Décret

Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 janvier 1995
Publié le25 janvier 1995
Articles46 articles en vigueur
NORRESM9401599D
IdentifiantLEGITEXT000005617600
RéférenceDécret n°95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25;

Vu le décret no 69-385 du 16 avril 1969 relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 80-970 du 28 novembre 1980;

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006476856

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006476857

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006476858

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006476859

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006476860

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006476861

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006476862

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006476863

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006476864

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006476865

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006476866

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006476867

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006476868

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006476869

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006476870

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006476871

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006476872

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006476873

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006476855

1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.

Article 19 LEGIARTI000006476874

1. Les grades de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août 1994.

2. Les nominations dans ces deux grades ne pourront être prononcées, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, que dans les conditions prévues respectivement aux articles 20, 23, 24 et 25 et aux articles 30, 33, 34 et 35 ci-dessous.

Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation.

Article 20 LEGIARTI000006476875

1. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Technicien de recherche et de formation de 1re classe

Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

7e échelon ancienneté inférieure à 4 ans

6e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

5e échelon ancienneté inférieure à 2 ans

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

4e échelon ancienneté inférieure à 1 an

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e échelon

3e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

2e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

Article 21 LEGIARTI000006476876

1. Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de recherche et de formation, un grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 49 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

7e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

3. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 20 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

4. Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

Article 22 LEGIARTI000006476877

1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, les techniciens de recherche et de formation de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

GRADES D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Technicien de recherche et de formation de 2e classe

Technicien de recherche et de formation de classe normale

6e échelon

13e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e échelon

13e

Moitié de l'ancienneté acquise

4e échelon

12e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

3e échelon

12e

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Technicien de recherche et de formation de 3e classe

Echelon temporaire

12e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

11e échelon

12e

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

10e échelon

11e

Ancienneté acquise

9e échelon

10e

Moitié de l'ancienneté acquise

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans les grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale.

Article 23 LEGIARTI000006476878

1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.

Article 24 LEGIARTI000006476879

1. Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.

Article 25 LEGIARTI000006476880

1. Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret.

2. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.

Article 26 LEGIARTI000006476881

1. Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 27 LEGIARTI000006476882

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de recherche et de formation de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :

2. A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

3. A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Article 28 LEGIARTI000006476883

1. I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.

2. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

3. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe les techniciens de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
ancienne

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons

Grade, échelons

Ancienneté d'échelon conservée

Technicien de classe normale

Technicien de 1re classe (grade provisoire)

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

5. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Article 29 LEGIARTI000006476884

1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de technicien de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale ; les représentants du grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe ainsi que du grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure.

Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de recherche et de formation.

Article 30 LEGIARTI000006476885

1. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les secrétaires d'administration de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

7e échelon ancienneté inférieure à 4 ans

6e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

5e échelon ancienneté inférieure à 2 ans

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

4e échelon ancienneté inférieure à 1 an

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e échelon

3e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

2e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

Article 31 LEGIARTI000006476886

1. Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation, un grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 102 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

7e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

3. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 30 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

4. Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

Article 32 LEGIARTI000006476887

1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 3e classe et de 2e classe.

2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

GRADES D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale

6e échelon

13e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e échelon

13e

Moitié de l'ancienneté acquise

4e échelon

12e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

3e échelon

12e

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe

Echelon temporaire

12e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

11e échelon

12e

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

10e échelon

11e

Ancienneté acquise

9e échelon

10e

Moitié de l'ancienneté acquise

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

3. Les services accomplis dans les grades de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale.

Article 33 LEGIARTI000006476888

1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.

Article 34 LEGIARTI000006476889

1. Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.

Article 35 LEGIARTI000006476890

1. Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret.

2. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.

Article 36 LEGIARTI000006476891

1. Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 30 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 37 LEGIARTI000006476892

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de secrétaire d'administration de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :

2. A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

3. A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Article 38 LEGIARTI000006476893

1. I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 100 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

2. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe les secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons

Grade, échelons

Ancienneté d'échelon conservée

Secrétaire d'administration de classe normale

Secrétaire d'administration de 1re classe (grade provisoire)

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

4. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Article 39 LEGIARTI000006476894

1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de secrétaire d'administration de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale ; les représentants du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de première classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure.

Section 3 : Dispositions finales communes.

Article 40 LEGIARTI000006476895

1. Les dispositions des articles 1er à 3, 5 à 10, 12 à 14 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 19 du présent décret, au 1er août 1994.

Article 41 LEGIARTI000006476896

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Technicien de recherche et de formation de 2e classe

Technicien de recherche et de formation de classe normale

6e échelon

13e échelon

5e échelon

13e échelon

4e échelon

12e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Technicien de recherche et de formation de 3e classe

Technicien de recherche et de formation de classe normale

Echelon temporaire

12e échelon

11e échelon

12e échelon

10e échelon

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale

6e échelon

13e échelon

5e échelon

13e échelon

4e échelon

12e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale

Echelon temporaire

12e échelon

11e échelon

12e échelon

10e échelon

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

Article 42 LEGIARTI000006476897

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Technicien de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

4e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

4e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Section 4 : Dispositions relatives aux techniciens de laboratoire.

Article 43 LEGIARTI000006476898

1. Les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé sont, à la date de publication du présent décret, intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation et classés dans ce corps à un grade et à un échelon déterminés conformément au tableau prévu à l'article 167 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Toutefois, les intégrations prévues par ledit tableau dans le grade de technicien de 1re classe ont lieu dans le grade provisoire de technicien de 1re classe.

2. Ceux d'entre eux qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine.

3. Les services accomplis comme technicien de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de recherche et de formation.

Article 44 LEGIARTI000006476899

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous en ce qui concerne les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Technicien de laboratoire

Technicien de recherche et de formation de 1re classe

Technicien principal

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Technicien de classe exceptionnelle

2e classe

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

Technicien de classe normale

2e classe

7e échelon

4e échelon

3e classe

6e échelon

10e échelon

5e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

9e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

6e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

2e échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

Article 45 LEGIARTI000006476900

1. Les dispositions du décret du 16 avril 1969 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les techniciens de laboratoire.

Fait à Paris, le 19 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 janvier 1995).

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