Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 25 janvier 1995.

TexteDécret n°95-78 du 19 janvier 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation.
  1. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006476881
Texte parentLEGITEXT000005617600
Référencearticle 26 du décret n°95-78 du 19 janvier 1995 (version du 25 janvier 1995)Légifrance →

1. Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

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