1. Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 25 janvier 1995.
TexteDécret n°95-78 du 19 janvier 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation.
- CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
- Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006476881
Texte parentLEGITEXT000005617600
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