1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de technicien de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale ; les représentants du grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe ainsi que du grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure.
Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 25 janvier 1995.
TexteDécret n°95-78 du 19 janvier 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation.
- CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
- Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006476884
Texte parentLEGITEXT000005617600
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