Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 25 janvier 1995.

TexteDécret n°95-78 du 19 janvier 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation.
  1. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006476876
Texte parentLEGITEXT000005617600
Référencearticle 21 du décret n°95-78 du 19 janvier 1995 (version du 25 janvier 1995)Légifrance →

1. Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de recherche et de formation, un grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 49 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

7e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

3. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 20 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

4. Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

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