Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-78 du 19 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006476864
Texte parentLEGITEXT000005617600
Référencearticle 9 du décret n°95-78 du 19 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L'article 94 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les phrases suivantes: << Ce corps est soumis aux dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. Il comporte trois grades: le grade de secrétaire d'administration de classe normale, comprenant treize échelons, le grade de secrétaire d'administration de classe supérieure, comprenant huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons. >> II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le nombre des emplois de secrétaire d'administration de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de secrétaire d'administration de classe supérieure et de classe normale. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006476864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.