Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 25 janvier 1995.

TexteDécret n°95-78 du 19 janvier 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation.
  1. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006476878
Texte parentLEGITEXT000005617600
Référencearticle 23 du décret n°95-78 du 19 janvier 1995 (version du 25 janvier 1995)Légifrance →

1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.

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