Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 25 janvier 1995.

TexteDécret n°95-78 du 19 janvier 1995
Rattachement
Section 3 : Dispositions finales communes.
  1. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
  2. Section 3 : Dispositions finales communes.
IdentifiantLEGIARTI000006476897
Texte parentLEGITEXT000005617600
Référencearticle 42 du décret n°95-78 du 19 janvier 1995 (version du 25 janvier 1995)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Technicien de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

4e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

4e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006476897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.