Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 25 janvier 1995.

TexteDécret n°95-78 du 19 janvier 1995
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de recherche et de formation.
  1. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006476893
Texte parentLEGITEXT000005617600
Référencearticle 38 du décret n°95-78 du 19 janvier 1995 (version du 25 janvier 1995)Légifrance →

1. I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 100 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

2. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe les secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons

Grade, échelons

Ancienneté d'échelon conservée

Secrétaire d'administration de classe normale

Secrétaire d'administration de 1re classe (grade provisoire)

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

4. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006476893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.