Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - L'article 47 du même décret est modifié comme suit: I. - A la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les termes: << de 1re classe >> sont remplacés par les termes: << de classe exceptionnelle >>. II. - La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante: << Ils s'effectuent, pour les deux tiers, par la voie d'un examen professionnel et, pour un tiers, au choix, dans les conditions précisées ci-après: >> III. - La première phrase du 1o est remplacée par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. >> IV. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire. >> V. - Il est ajouté l'alinéa suivant: << Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article. >>