Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-83 du 19 janvier 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006476815
Texte parentLEGITEXT000005617613
Référencearticle 17 du décret n°95-83 du 19 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - Les articles 184 et 185 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 184. - Les corps de secrétaires d'administration de la recherche sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée; ils sont régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. << Art. 185. - Ces corps comprennent trois grades: le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale qui comprend treize échelons, le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure qui comprend huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle qui comprend sept échelons. << Le nombre d'emplois de secrétaires d'administration de la recherche de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades des corps de secrétaires d'administration de la recherche. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006476815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.