Texte consolidé · Décret

Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 janvier 1995
Publié le26 janvier 1995
Articles54 articles en vigueur
NORRESM9401600D
IdentifiantLEGITEXT000005617613
RéférenceDécret n°95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006476800

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006476801

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006476802

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006476803

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006476804

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006476805

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006476806

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006476807

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006476808

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006476809

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006476810

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006476811

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006476812

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006476813

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : Dispositions permanentes.

Article 15 LEGIARTI000006476824

1. L'article 181 du même décret est abrogé.

Article 16 LEGIARTI000006476814

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006476815

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006476816

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006476817

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006476818

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006476819

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006476820

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006476821

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006476822

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006476823

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : Dispositions transitoires

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux attachés d'administration de la recherche.

Article 26 LEGIARTI000006476825

1. Les attachés d'administration de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont intégrés au 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché d'administration de la recherche régi par la section 2 du titre IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Attaché de 1re classe

Attaché d'administration

5e échelon

12e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

12e

Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois

4e échelon ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

11e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

3e échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

11e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

3e échelon ancienneté inférieure à 6 mois

10e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

2e échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

10e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

2e échelon ancienneté inférieure à 6 mois

9e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

1er échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

9e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

1er échelon ancienneté inférieure à 6 mois

8e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

Attaché de 2e classe

-

Attaché d'administration

8e échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

8e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois

8e échelon ancienneté inférieure à 6 mois

7e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

7e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

6e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

6e échelon ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

6e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an

6e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

5e échelon ancienneté inférieure à 1 an

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an

5e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

4e échelon ancienneté inférieure à 1 an

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

3e échelon ancienneté inférieure à 1 an

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an

3e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

2e échelon ancienneté inférieure à 1 an

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Echelon de stage

Echelon de stage

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis comme attaché de 2e classe et comme attaché de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché d'administration de la recherche.

Article 27 LEGIARTI000006476826

1. Les attachés d'administration de la recherche promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 28 LEGIARTI000006476827

1. Jusqu'à la mise en place de commissions administratives paritaires comportant des représentants du grade d'attaché d'administration de la recherche, les représentants des grades d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe et d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe assurent la représentation du grade d'attaché d'administration de la recherche au sein des commissions administratives paritaires de ces corps.

Article 29 LEGIARTI000006476828

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Attaché de 1re classe

Attaché d'administration

5e échelon

12e échelon

4e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

12e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

11e échelon

3e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

11e échelon

Ancienneté inférieure à 6 mois

10e échelon

2e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

10e échelon

Ancienneté inférieure à 6 mois

9e échelon

1er échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

9e échelon

Ancienneté inférieure à 6 mois

8e échelon

Attaché de 2e classe

Attaché d'administration

8e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

8e échelon

Ancienneté inférieure à 6 mois

7e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

6e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

5e échelon

4e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

5e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

4e échelon

3e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

2e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

3e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1993 et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

CHAPITRE II : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche.

Article 30 LEGIARTI000006476829

1. Les grades de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août 1994.

2. Les nominations dans ces grades ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues respectivement aux articles 31 et 34 à 36, et 41 et 44 à 46.

Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche.

Article 31 LEGIARTI000006476830

1. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

GRADE
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien de la recherche de 1re classe

Technicien de la recherche de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise minorée de 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise minorée de 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.

Article 32 LEGIARTI000006476831

1. Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de technicien de la recherche, un grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

7e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

3. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 31 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

4. Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.

Article 33 LEGIARTI000006476832

1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe normale, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

GRADES
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETÉ
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien de la recherche de 2e classe

Technicien de la recherche de classe normale

6e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e échelon

13e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

3e échelon

12e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Technicien de la recherche de 3e classe

Echelon temporaire

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

11e échelon

12e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

10e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

10e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans les grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe normale.

Article 34 LEGIARTI000006476833

1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

Article 35 LEGIARTI000006476834

1. Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

Article 36 LEGIARTI000006476835

1. Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret.

2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

Article 37 LEGIARTI000006476836

1. Lorsque, en application du tableau de l'article 31 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.

Article 38 LEGIARTI000006476837

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit :

2. A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

3. A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Article 39 LEGIARTI000006476838

1. I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les techniciens de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

2. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe les techniciens de la recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions prévues au 1° de l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

3. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
ancienne

SITUATION NOUVELLE

Grade - Echelons

Grade - Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Technicien de classe normale

Technicien de 1re classe (grade provisoire)

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

5. Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Article 40 LEGIARTI000006476839

1. Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de technicien de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 103 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants des grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de la recherche de classe supérieure.

Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de la recherche.

Article 41 LEGIARTI000006476840

1. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

GRADE
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETÉ
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe

Secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise minorée de 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise minorée de 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle.

Article 42 LEGIARTI000006476841

1. Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de secrétaire d'administration de la recherche, un grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

7e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

3. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 41 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

4. Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle.

Article 43 LEGIARTI000006476842

1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe normale, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

GRADES
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETÉ
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe

Secrétaire d'administration de la recherche de classe normale

6e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e échelon

13e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

3e échelon

12e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

Echelon temporaire

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

11e échelon

12e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

10e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

10e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans les grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale.

Article 44 LEGIARTI000006476843

1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

Article 45 LEGIARTI000006476844

1. Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

Article 46 LEGIARTI000006476845

1. Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret.

2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

Article 47 LEGIARTI000006476846

1. Lorsque, en application du tableau de l'article 41 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 48 LEGIARTI000006476847

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de secrétaire de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit :

2. A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

3. A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Article 49 LEGIARTI000006476848

1. I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les secrétaires de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

2. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire de 1re classe les secrétaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

3. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
ancienne

SITUATION NOUVELLE

Grade - Echelons

Grade - Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Secrétaire de classe normale

Secrétaire de 1re classe (grade provisoire)

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

5. Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Article 50 LEGIARTI000006476849

1. Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de secrétaire d'administration de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure.

CHAPITRE III : Dispositions finales communes.

Article 51 LEGIARTI000006476850

1. Les dispositions des articles 3 à 5, 7 à 10, 17, 18 et 20 à 23 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 30 du présent décret, au 1er août 1994.

2. Les articles 12 à 16 du présent décret prennent effet au 1er août 1993.

Article 52 LEGIARTI000006476851

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Technicien de la recherche de 2e classe

Technicien de la recherche de classe normale

6e échelon

13e échelon

5e échelon

13e échelon

4e échelon

12e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Technicien de la recherche de 3e classe

Echelon temporaire

12e échelon

11e échelon

12e échelon

10e échelon

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe

Secrétaire de la recherche de classe normale

6e échelon

13e échelon

5e échelon

13e échelon

4e échelon

12e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

Echelon temporaire

12e échelon

11e échelon

12e échelon

10e échelon

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Article 53 LEGIARTI000006476854

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Technicien de la recherche de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

Technicien de la recherche de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

- avant 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

Secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

- avant 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Article 54 LEGIARTI000006476799

1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 janvier 1995).

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