Article 1 LEGIARTI000006476800
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. L'article 181 du même décret est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Les attachés d'administration de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont intégrés au 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché d'administration de la recherche régi par la section 2 du titre IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon conservée |
Attaché de 1re classe | Attaché d'administration | |
5e échelon | 12e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 12e | Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois |
4e échelon ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 11e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
3e échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois | 11e | Ancienneté acquise diminuée de 6 mois |
3e échelon ancienneté inférieure à 6 mois | 10e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
2e échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois | 10e | Ancienneté acquise diminuée de 6 mois |
2e échelon ancienneté inférieure à 6 mois | 9e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
1er échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois | 9e | Ancienneté acquise diminuée de 6 mois |
1er échelon ancienneté inférieure à 6 mois | 8e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
Attaché de 2e classe | - | Attaché d'administration |
8e échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois | 8e | Ancienneté acquise diminuée de 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois |
8e échelon ancienneté inférieure à 6 mois | 7e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
7e échelon | 7e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
6e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 7e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois |
6e échelon ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 6e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 6e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an |
5e échelon ancienneté inférieure à 1 an | 5e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 5e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an |
4e échelon ancienneté inférieure à 1 an | 4e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
3e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 4e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an |
3e échelon ancienneté inférieure à 1 an | 3e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
2e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 3e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an |
2e échelon ancienneté inférieure à 1 an | 2e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |
Echelon de stage | Echelon de stage | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis comme attaché de 2e classe et comme attaché de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché d'administration de la recherche.
1. Les attachés d'administration de la recherche promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
1. Jusqu'à la mise en place de commissions administratives paritaires comportant des représentants du grade d'attaché d'administration de la recherche, les représentants des grades d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe et d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe assurent la représentation du grade d'attaché d'administration de la recherche au sein des commissions administratives paritaires de ces corps.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Echelons | Echelons |
Attaché de 1re classe | Attaché d'administration |
5e échelon | 12e échelon |
4e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 12e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 11e échelon |
3e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois | 11e échelon |
Ancienneté inférieure à 6 mois | 10e échelon |
2e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois | 10e échelon |
Ancienneté inférieure à 6 mois | 9e échelon |
1er échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois | 9e échelon |
Ancienneté inférieure à 6 mois | 8e échelon |
Attaché de 2e classe | Attaché d'administration |
8e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois | 8e échelon |
Ancienneté inférieure à 6 mois | 7e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 7e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 6e échelon |
5e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 6e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an | 5e échelon |
4e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 5e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an | 4e échelon |
3e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 4e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an | 3e échelon |
2e échelon : | |
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 3e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1993 et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.
1. Les grades de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août 1994.
2. Les nominations dans ces grades ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues respectivement aux articles 31 et 34 à 36, et 41 et 44 à 46.
1. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE | GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
Technicien de la recherche de 1re classe | Technicien de la recherche de classe exceptionnelle | |
7e échelon : | ||
- après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise minorée de 4 ans |
- avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon : | ||
- après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise minorée de 2 ans |
- avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
4e échelon : | ||
- après 1 an | 4e échelon | Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois |
- avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.
1. Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de technicien de la recherche, un grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé :
ÉCHELONS | DURÉE | |
Moyenne | Minimale | |
7e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 31 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
4. Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.
1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe normale, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADES | GRADE | ANCIENNETÉ |
Technicien de la recherche de 2e classe | Technicien de la recherche de classe normale | |
6e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
5e échelon | 13e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
3e échelon | 12e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
2e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
1er échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
Technicien de la recherche de 3e classe | ||
Echelon temporaire | 12e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
11e échelon | 12e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an |
10e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 10e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis dans les grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe normale.
1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.
1. Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.
1. Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret.
2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.
1. Lorsque, en application du tableau de l'article 31 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit :
2. A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
3. A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.
1. I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les techniciens de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
2. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe les techniciens de la recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions prévues au 1° de l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
3. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
Grade - Echelons | Grade - Echelons | Ancienneté d'échelon conservée |
Technicien de classe normale | Technicien de 1re classe (grade provisoire) | |
13e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
9e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
8e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.
5. Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
1. Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de technicien de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 103 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants des grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de la recherche de classe supérieure.
1. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE | GRADE | ANCIENNETÉ |
Secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe | Secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle | |
7e échelon : | ||
- après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise minorée de 4 ans |
- avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon : | ||
- après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise minorée de 2 ans |
- avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
4e échelon : | ||
- après 1 an | 4e échelon | Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois |
- avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle.
1. Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de secrétaire d'administration de la recherche, un grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
ÉCHELONS | DURÉE | |
Moyenne | Minimale | |
7e échelon | Echelon terminal | Echelon terminal |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 41 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
4. Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle.
1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe normale, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADES | GRADE | ANCIENNETÉ |
Secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe | Secrétaire d'administration de la recherche de classe normale | |
6e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
5e échelon | 13e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
3e échelon | 12e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
2e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
1er échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe | ||
Echelon temporaire | 12e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
11e échelon | 12e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an |
10e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 10e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis dans les grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale.
1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.
1. Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.
1. Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret.
2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.
1. Lorsque, en application du tableau de l'article 41 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de secrétaire de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit :
2. A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
3. A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.
1. I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les secrétaires de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
2. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire de 1re classe les secrétaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
3. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
Grade - Echelons | Grade - Echelons | Ancienneté d'échelon conservée |
Secrétaire de classe normale | Secrétaire de 1re classe (grade provisoire) | |
13e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
9e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
8e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.
5. Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
1. Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de secrétaire d'administration de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure.
1. Les dispositions des articles 3 à 5, 7 à 10, 17, 18 et 20 à 23 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 30 du présent décret, au 1er août 1994.
2. Les articles 12 à 16 du présent décret prennent effet au 1er août 1993.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |
Technicien de la recherche de 2e classe | Technicien de la recherche de classe normale |
6e échelon | 13e échelon |
5e échelon | 13e échelon |
4e échelon | 12e échelon |
3e échelon | 12e échelon |
2e échelon | 11e échelon |
1er échelon | 10e échelon |
Technicien de la recherche de 3e classe | |
Echelon temporaire | 12e échelon |
11e échelon | 12e échelon |
10e échelon | 11e échelon |
9e échelon | 10e échelon |
8e échelon | 9e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe | Secrétaire de la recherche de classe normale |
6e échelon | 13e échelon |
5e échelon | 13e échelon |
4e échelon | 12e échelon |
3e échelon | 12e échelon |
2e échelon | 11e échelon |
1er échelon | 10e échelon |
Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe | |
Echelon temporaire | 12e échelon |
11e échelon | 12e échelon |
10e échelon | 11e échelon |
9e échelon | 10e échelon |
8e échelon | 9e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |
Technicien de la recherche de 1re classe (ancien grade et grade provisoire) | Technicien de la recherche de classe exceptionnelle |
7e échelon : | |
- après 4 ans | 7e échelon |
- avant 4 ans | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon : | |
- après 2 ans | 5e échelon |
- avant 2 ans | 4e échelon |
4e échelon : | |
- après 1 an | 4e échelon |
- avant 1 an | 3e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe (ancien grade et grade provisoire) | Secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle |
7e échelon : | |
- après 4 ans | 7e échelon |
- avant 4 ans | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon : | |
- après 2 ans | 5e échelon |
- avant 2 ans | 4e échelon |
4e échelon : | |
- après 1 an | 4e échelon |
- avant 1 an | 3e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 janvier 1995).