Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1995.

TexteDécret n°95-83 du 19 janvier 1995
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de la recherche.
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche.
  3. Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006476843
Texte parentLEGITEXT000005617613
Référencearticle 44 du décret n°95-83 du 19 janvier 1995 (version du 26 janvier 1995)Légifrance →

1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

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