1. Lorsque, en application du tableau de l'article 31 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.
Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1995.
TexteDécret n°95-83 du 19 janvier 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche.
- TITRE II : Dispositions transitoires
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche.
- Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006476836
Texte parentLEGITEXT000005617613
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