Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-83 du 19 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006476802
Texte parentLEGITEXT000005617613
Référencearticle 3 du décret n°95-83 du 19 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 103 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les corps de techniciens de la recherche sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée; ils sont régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. << Ils comportent trois grades: le grade de technicien de la recherche de classe normale qui comprend treize échelons, le grade de technicien de la recherche de classe supérieure qui comprend huit échelons et le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle qui comprend sept échelons. >>

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