Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1995.

TexteDécret n°95-83 du 19 janvier 1995
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de la recherche.
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche.
  3. Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006476841
Texte parentLEGITEXT000005617613
Référencearticle 42 du décret n°95-83 du 19 janvier 1995 (version du 26 janvier 1995)Légifrance →

1. Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de secrétaire d'administration de la recherche, un grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

7e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

3. Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 41 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

4. Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle.

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