Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-83 du 19 janvier 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006476822
Texte parentLEGITEXT000005617613
Référencearticle 24 du décret n°95-83 du 19 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - Le titre V du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Il est ajouté, à la fin de la section 1, un article 238-1 ainsi conçu: << Art. 238-1. - Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et est subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. >> II. - Il est ajouté une section 3 ainsi conçue: << Section 3 << Dispositions relatives aux stagiaires << Art. 241-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 175 du présent décret, les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaires, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006476822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.