Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1995.

TexteDécret n°95-83 du 19 janvier 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche.
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche.
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006476834
Texte parentLEGITEXT000005617613
Référencearticle 35 du décret n°95-83 du 19 janvier 1995 (version du 26 janvier 1995)Légifrance →

1. Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

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