1. Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de secrétaire d'administration de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure.
Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1995.
TexteDécret n°95-83 du 19 janvier 1995
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de la recherche.
- TITRE II : Dispositions transitoires
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche.
- Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006476849
Texte parentLEGITEXT000005617613
Aller plus loin
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