1. Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de technicien de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 103 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants des grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de la recherche de classe supérieure.
Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1995.
TexteDécret n°95-83 du 19 janvier 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche.
- TITRE II : Dispositions transitoires
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche.
- Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006476839
Texte parentLEGITEXT000005617613
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.