Décret n°95-82 du 25 janvier 1995 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-82 du 25 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603635
Texte parentLEGITEXT000005617614
Référencearticle 3 du décret n°95-82 du 25 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Il est inséré après l'article 23 du décret du 23 février 1988 susvisé un article 23-1 ainsi conçu: << Art. 23-1. - Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de possession d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole et accorder les aides à l'installation au candidat né à compter du 1er janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole qui répond aux conditions suivantes: << a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article 2 ci-dessus; << b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre visé à l'article 2 du présent décret dans un délai qui ne peut excéder la durée de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à l'appui de sa demande conformément à l'article 3 ci-dessus. << L'avis de la commission mixte départementale porte en particulier sur les justifications présentées à l'appui de la demande. << La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article 7 ci-dessus est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4o de l'article 2 ci-dessus; elle ne peut plus être payée si le candidat ne justifie pas de ces conditions dans le délai de l'étude prévisionnelle. << Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la moitié des plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article 15 ci-dessus. Lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4o de l'article 2, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite de ces plafonds. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.