1. Le Gouvernement déposera, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport explorant la possibilité d'adopter un taux unique de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ruraux. Ce rapport devra examiner les possibilités de transposer à l'ensemble du territoire un dispositif visant à taxer à un taux réduit les acquisitions d'immeubles ruraux destinés à être donnés par bail à long terme à un jeune agriculteur aidé dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.
Loi n°95-95 du 1 février 1995 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 2 février 1995.
TexteLoi n°95-95 du 1 février 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Titre II : Dispositions relatives à l'exploitation agricole
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006600597
Texte parentLEGITEXT000005617667
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.