Loi n°95-95 du 1 février 1995 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°95-95 du 1 février 1995
Rattachement
Section 3 : De l'installation en agriculture.
  1. Titre II : Dispositions relatives à l'exploitation agricole
  2. Section 3 : De l'installation en agriculture.
IdentifiantLEGIARTI000006600616
Texte parentLEGITEXT000005617667
Référencearticle 35 de la loi n°95-95 du 1 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 35 . - Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus ne portent pas atteinte à la procédure prévue par l'article L. 115-20 du code de la consommation relatif à la protection des appellations d'origine ni aux dispositions de l'article L. 115-26-4 du même code relatif à l'utilisation des indications géographiques. » Art. 7. - L'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole est ainsi rédigé : « Art. 2 . - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser : « - la connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes du marché ; « - l'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise et de la transparence du marché, en particulier par l'adaptation et la régularisation de l'offre et la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement et de vente ; « - la qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail, des produits ; « - la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ; « - l'organisation et l'harmonisation des pratiques et relations professionnelles ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé ; « - la réalisation de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la protection de la santé et l'environnement. « L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article 1er . « Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle. « L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée. « Les décisions de refus d'extension doivent être motivées. « Les dispositions du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues. « Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article. » Art. 8. - Dans le troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, après les mots : « le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre les hausses », sont insérés les mots : « ou les baisses ». Art. 9. - Après l'article 56 bis de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, il est inséré un article 56 ter ainsi rédigé : « Art. 56 ter. - Les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté de concurrence. » Art. 10. - A. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est ainsi rédigé : « La commission départementale d'orientation de l'agriculture ». B. - L'article L. 313-1 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 313-1 . - Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département une commission départementale d'orientation de l'agriculture, dont la composition est fixée par décret. « La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental. « Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières. « Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3. « La commission donne son avis sur les décisions individuelles accordant ou refusant : « - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991 ; « - la préretraite, en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992 ; « - les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992 ; « - la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ; « - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. « La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission. » C. - A l'article 10 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 314-1, L. 314-3, L. 331-7, L. 353-1 et 353-2 du code rural, les mots : « commission départementale des structures agricoles » sont remplacés par les mots : « commission départementale d'orientation de l'agriculture ». D. - Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la commission départementale d'orientation de l'agriculture a un caractère interdépartemental. Art. 11. - Le 1° de l'article L. 331-2 du code rural est ainsi rédigé : « 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur dans le cadre d'une société, d'une coexploitation, d'une indivision ainsi que des superficies qu'il exploite individuellement ; ». Art. 12. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 331-3 du code rural, la date : « 30 juin 1996 » est remplacée par la date « 30 juin 1998 ». Art. 13. - Le 2° de l'article L. 331-2 du code rural est ainsi rédigé : « 2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une co-exploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de co-exploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions, l'opération est également soumise à autorisation préalable. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun de ces intéressés ainsi que des superficies exploitées par l'ensemble des sociétés où ces intéressés sont associés et participent à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59. » Art. 14. - Le 3° de l'article L. 331-4 du code rural est ainsi rédigé : « 3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° de l'article L. 331-2 et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 ; » Art. 15. - L'autorité administrative chargée de répartir des références de production ou des droits à aides, introduits en vue de maîtriser les volumes de certaines productions, après le 1er janvier 1984, en application des règles de la politique agricole commune, prend ses décisions après avis de la ou des commissions départementales d'orientation de l'agriculture compétentes. Elle applique, dans la mesure où aucune règle de droit communautaire n'y fait obstacle, les règles suivantes : 1° Les conditions financières de transfert ou d'octroi de ces références ou de ces droits à aides ne doivent pas faire obstacle à l'installation de nouveaux agriculteurs ou au développement des exploitations récentes ; 2° Les transferts de ces références ou de ces droits sont mis en oeuvre au sein d'une même zone géographique. Toutefois, par l'intermédiaire de réserves nationales, des prélèvements peuvent être opérés sur les références ou droits disponibles au niveau départemental, afin de les réaffecter à d'autres zones, dans des conditions définies par décret ; 3° Afin de permettre l'évolution des exploitations, des équivalences peuvent être établies entre les références et les droits concernant des productions différentes en fonction du revenu procuré par ces productions ; 4° Les mises en société, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 323-1 du code rural, impliquant plusieurs exploitations sont assimilées à des réunions d'exploitations. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. 16. - Sont validés, en ce qu'ils comportent des dispositions excédant les compétences des ministres signataires définies par les décrets n° 84-661 du 17 juillet 1984 ou n° 91-157 du 11 février 1991 : - les arrêtés, relatifs à la détermination du prélèvement à la charge des producteurs et des acheteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence, ci-après : arrêtés du 4 juillet 1986, du 11 juin 1987, du 10 août 1988, modifié par l'arrêté du 3 octobre 1988, du 11 août 1988 (art. 4), du 24 avril 1989, du 2 mai 1990, complété par l'arrêté du 16 novembre 1990 et modifié par l'arrêté du 12 juillet 1991 ; - l'arrêté du 6 avril 1992 relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret n° 91-835 du 30 août 1991, modifié par les arrêtés des 22 mars 1993 et 28 juin 1993. Les décisions prises en application de l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 précité sont validées. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée avant la promulgation de la présente loi. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION AGRICOLE Section 1 Dispositions générales Art. 17. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les avantages et les inconvénients du caractère civil de la définition des activités agricoles par rapport à un caractère commercial, compte tenu notamment : - de la nécessité de développer une agriculture d'entreprise tournée vers le marché ; - de la recherche d'une meilleure valorisation de leur production par les agriculteurs ; - du développement de la pluriactivité dans le respect des principes de la concurrence entre les divers secteurs économiques qui animent le milieu rural. Art. 18. - Le Gouvernement déposera, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport explorant la possibilité d'adopter un taux unique de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ruraux. Ce rapport devra examiner les possibilités de transposer à l'ensemble du territoire un dispositif visant à taxer à un taux réduit les acquisitions d'immeubles ruraux destinés à être donnés par bail à long terme à un jeune agriculteur aidé dans le délai d'un an à compter de l'acquisition. Art. 19. - L'article 39 octies A du code général des impôts est ainsi modifié : I. - Au II, après les mots : « investissement industriel », sont insérés les mots : « ou agricole ». II. - Au premier alinéa du V, après les mots : « entreprises industrielles et commerciales », sont insérés les mots : « ou agricoles ». Art. 20. - I. - Au 3° de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « , à l'exception des produits de l'horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement » sont supprimés. II. - La date d'entrée en vigueur du I est fixée au 1er janvier 1995. Art. 21. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur l'adaptation des dispositions du code rural relatives au fermage dans les départements d'outre-mer. Section 2 De la mise en société Art. 22. - I. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 341-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces aides concourent également au développement de l'exercice, sous forme de société, des activités agricoles. » II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural est complété par un article L. 341-2 ainsi rédigé : « Art. L. 341-2 . - Les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article L. 341-1 lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l'autorité administrative par la société. » Art. 23. - L'article L. 323-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ne peuvent être composés de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. » Art. 24. - I. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural est complété par un article L. 341-3 ainsi rédigé : « Art. L. 341-3 . - La division d'une exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues à bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celles dont l'exploitation initiale aurait bénéficié en l'absence de division. « Cette règle s'applique quelle que soit la forme juridique des exploitations en cause. « Il peut toutefois y être dérogé lorsque la division est justifiée, d'une part, par la distance entre les fonds séparés ou l'autonomie des moyens de production desdits fonds et, d'autre part, par l'amélioration de la viabilité des exploitations ou le maintien de cette viabilité, notamment dans le cas d'une installation répondant aux conditions de l'article L. 330-1. Pour l'appréciation de la viabilité des exploitations, il n'est pas tenu compte des aides publiques plafonnées. » II. - L'article L. 321-5 du code rural est abrogé. Art. 25. - Le 14° du 3 de l'article 902 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des sociétés civiles à objet agricole ». Art. 26. - I. - Le troisième alinéa du II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts est complété par les mots : « , ou une activité agricole ». II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements des souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1995. Art. 27. - L'article L. 322-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit. » Art. 28. - I. - Au III de l'article 72 B du code général des impôts, les mots : « non passible de l'impôt sur les sociétés » sont supprimés. II. - Au II de l'article 72 D du code général des impôts, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième » et les mots : « exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun » sont remplacés par les mots : « société civile agricole ». III. - Le I de l'article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article. » ; 2° Le huitième alinéa est complété par les mots : « ou s'ils sont mis à sa disposition pour une durée au moins égale à dix-huit ans dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré » ; 3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a ) Après les mots : « du bail », sont insérés les mots : « ou du contrat de mise à disposition » ; b ) Après les mots : « éléments amortissables », sont insérés les mots : « et non amortissables ainsi que l'impôt sur la reprise des provisions afférentes aux éléments apportés » ; 4° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le résultat des exercices suivants est diminué, le cas échéant, des sommes réintégrées en application du quatrième alinéa. » IV. - Le d du 3 de l'article 210 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans la deuxième phrase, les mots : « et de cinq ans dans les autres cas » sont remplacés par les mots : « ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans » ; 2° Dans la troisième phrase : a ) Après le mot : « Lorsque », les mots : « la plus-value nette » sont remplacés par les mots : « le total des plus-values nettes » ; b ) Après les mots : « sur les constructions », sont insérés les mots : « , les plantations et les agencements et aménagements des terrains ». c ) Après les mots : « afférentes aux constructions », sont insérés les mots : « , aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains » ; V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. VI. - Le I de l'article 705 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées à l'alinéa précédent, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition. » VII. - Au premier alinéa de l'article 1594 F bis du code général des impôts, après le mot : « agriculteurs », sont insérés les mots : « , les sociétés civiles ou groupements à objet agricole et les sociétés visées à l'article L. 341-2 du code rural ». Art. 29. - Après le premier alinéa du I de l'article 72 B du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « S'agissant des stocks de vins et spiritueux, il n'y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production. « L'alinéa précédent s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 1994. » Art. 30. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 72 B bis ainsi rédigé : « Art. 72 B bis. - Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, les stocks qui bénéficient des dispositions du I de l'article 72 B sont retenus pour un montant égal à la moyenne de la valeur desdits stocks de l'exercice d'imposition et des deux exercices précédents. « L'option expresse doit être jointe à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle produit ses effets jusqu'à l'échéance de l'option prévue au II de l'article 72 B et elle se reconduit dans les mêmes conditions. Elle ne peut être formulée pour la détermination des résultats des deux premiers exercices d'application des dispositions du I de l'article 72 B. Elle est exclusive des options prévues aux articles 75-0 A et 75-0 B. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1995. Art. 31. - I. - Le a du I de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , ou une activité agricole ». II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements des souscriptions au capital effectués à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998. Art. 32. - I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 411-75 du code rural est ainsi rédigé : « Un associé qui, dans les conditions prévues par les articles L. 323-14 et L. 411-37, met à la disposition d'une société des biens dont il est locataire peut céder à ladite société les améliorations qu'il justifie avoir faites sur le fonds et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue à l'article L. 411-69. » II. - L'article L. 411-75 du code rural est applicable aux baux en cours. Section 3 De l'installation en agriculture Art. 33. - I. - L'intitulé du titre III du livre III du code rural est ainsi rédigé : « La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production. » II. - Au début du titre III du livre III du code rural, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « Chapitre préliminaire « La politique d'installation en agriculture « Art. L. 330-1 . - La politique d'installation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l'installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article L. 341-2. « Les services et organismes chargés de gérer les retraites et les préretraites informent individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 un an avant qu'ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite ou de la préretraite. « Art. L. 330-2. - Sauf en cas de force majeure, six mois au moins avant leur départ en retraite ou en préretraite selon le régime mis en place par la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Toutefois, la durée de six mois est réduite à trois mois pour les demandes de préretraite déposées avant le 1er juillet 1995. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de la préretraite ou de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues à l'article L. 353-2. « Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial. » III. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élaborera une charte nationale de l'installation. Cette charte fera l'objet d'un rapport présenté au Parlement. La charte nationale fixera les orientations en matière de renouvellement des exploitations en agriculture, la contribution de la politique d'installation à la création d'emplois en milieu rural et à l'aménagement du territoire, les actions mises en oeuvre pour concourir à la réalisation de ces orientations. Art. 34. - L'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa de cet article, la date : « 31 décembre 1995 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1999 » et les mots : « cinq premières années d'activité » sont remplacés par les mots : « soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide ». II. - Après le premier alinéa de cet article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides. « Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994. » Art. 35. - L'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole est ainsi modifié : I. - Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé : « Les agriculteurs doivent, pour bénéficier de l'allocation de préretraite, en faire la demande avant le 15 octobre 1997 ; les conditions d'âge et d'activité visées au premier alinéa doivent être vérifiées au plus tard à cette date. » II. - Le quatrième alinéa du I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Un décret fixe le montant de cette allocation et ses conditions d'attribution relatives notamment à l'information préalable à l'attribution de l'allocation, à la reprise des terres libérées, ainsi qu'au cumul avec la poursuite d'activités autres qu'agricoles. « L'allocation de préretraite comporte une partie forfaitaire et une partie variant notamment en fonction de la destination des terres libérées, selon l'ordre de priorité suivant : « 1° Installation de jeunes agriculteurs ; « 2° Agrandissement d'exploitations d'agriculteurs installés depuis moins de dix ans dans les limites définies pour chaque département ; « 3° Agrandissement autre que celui visé au 2°, dans des limites définies pour chaque département, et installation autre que celle visée au 1° et répondant à des conditions définies par décret. » III. - Le début du cinquième alinéa du I est ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les activités... » ( Le reste sans changement. ) IV. - 1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent. » 2° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé : « La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. Il en est de même pour les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ainsi que pour les conjoints mentionnés au a du 4° du I de l'article 1106-1 du code rural. » V. - Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé : « Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Toutefois, au cours de l'année 1995, ce délai est ramené à six mois. »

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