Loi n°95-95 du 1 février 1995 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 2 février 1995 au 14 juin 1998.

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TexteLoi n°95-95 du 1 février 1995
Rattachement
Section 2 : Cotisations sociales des salariés agricoles
  1. Titre IV : Dispositions relatives au développement de l'emploi agricole
  2. Section 2 : Cotisations sociales des salariés agricoles
IdentifiantLEGIARTI000006600647
Texte parentLEGITEXT000005617667
Référencearticle 63 de la loi n°95-95 du 1 février 1995 (version du 2 février 1995)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1031 du code rural, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.

2. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.

3. Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre à compter du 1er janvier 1995 pour une période de cinq ans et sont applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date.

4. Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les salariés ayant opté pour un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 peuvent bénéficier, sur leur demande, des dispositions ci-dessus.

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