Loi n°95-95 du 1 février 1995 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 2 février 1995 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°95-95 du 1 février 1995
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux avantages vieillesse des non-salariés agricoles.
  1. Titre V : Dispositions relatives à la protection sociale
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux avantages vieillesse des non-salariés agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006600657
Texte parentLEGITEXT000005617667
Référencearticle 71 de la loi n°95-95 du 1 février 1995 (version du 2 février 1995)Légifrance →

1. I. à IV. - (paragraphes modificateurs).

2. V. - Les dispositions des I., II. et III. du présent article sont applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 1995.

3. Toutefois, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1997, le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1122 du code rural fixe la limite du montant de la pension de réversion servie aux interessés et pouvant être cumulée avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité. Cette limite est relevée progressivement et par tiers au cours de la période transitoire.

4. VI. - Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 demeurent régies par les dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 1122 du code rural ainsi qu'au second alinéa de l'article 1121-1 et au troisième alinéa de l'article 1122-1 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

5. Toutefois, une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret aux pensions servies, par le régime d'assurance vieillesse des membres non-salariés des professions agricoles, aux conjoints survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.

6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, les conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent, dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, des dispositions de l'article 1122 du code rural tel qu'il résulte de la présente loi.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L732-45 du Code rural et L732-46 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.