Loi n°95-95 du 1 février 1995 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°95-95 du 1 février 1995
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux avantages vieillesse des non-salariés agricoles.
  1. Titre V : Dispositions relatives à la protection sociale
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux avantages vieillesse des non-salariés agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006600660
Texte parentLEGITEXT000005617667
Référencearticle 74 de la loi n°95-95 du 1 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 74. - Il est rétabli, dans le code général des impôts, un article 774 ainsi rédigé : « Art. 774 . - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.