Loi n°95-95 du 1 février 1995 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 2 février 1995.

TexteLoi n°95-95 du 1 février 1995
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux avantages vieillesse des non-salariés agricoles.
  1. Titre V : Dispositions relatives à la protection sociale
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux avantages vieillesse des non-salariés agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006600664
Texte parentLEGITEXT000005617667
Référencearticle 78 de la loi n°95-95 du 1 février 1995 (version du 2 février 1995)Légifrance →

1. I. - Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et des groupements à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupes de propriétés définies au I. de l'article 14 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.

2. Ce dégrèvement est égal au produit de la base communale d'imposition des propriétés non bâties définies ci-dessus, par le taux communal de 1994, multiplié par un taux égal à 10 p. 100 du rapport entre le taux communal et le taux moyen communal constaté au niveau national. Il s'applique avant tout autre dégrèvement et ne peut excéder 50 p. 100 de la cotisation globale de la commune et des groupements auxquels elle appartient.

3. Le taux communal s'entend du taux voté par la commune pour 1994, majoré des taux des groupements de communes auxquels elle appartient, corrigé en proportion inverse de la variation de base qui résulte, au niveau communal, de l'incorporation des résultats de la révision.

4. Le taux moyen communal constaté au niveau national s'entend du taux moyen constaté en 1994 pour l'ensemble des communes et groupements de communes corrigé en proportion inverse de la variation des bases communales qui résulte, au niveau national, de l'incorporation des résultats de la révision.

5. II. - Les dispositions du I. sont applicables à compter de l'année au titre de laquelle les résultats de la révision des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts locaux sont incorporés dans les rôles d'imposition conformément à l'article 47 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée.

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