Loi n°95-95 du 1 février 1995 · Article

Article 80

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°95-95 du 1 février 1995
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux avantages vieillesse des non-salariés agricoles.
  1. Titre V : Dispositions relatives à la protection sociale
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux avantages vieillesse des non-salariés agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006600666
Texte parentLEGITEXT000005617667
Référencearticle 80 de la loi n°95-95 du 1 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 80. - I. - Il est inséré, dans le code des douanes, un article 285 quinquies ainsi rédigé : « Art. 285 quinquies. - 1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale et d'animaux vivants, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne. « Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français. « La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français. « 2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé. « Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. « 3. Le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandise, avec un minimum de 200 F et, pour les produits autres que les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, un maximum de 2 000 F par lot. « Pour l'application de cette disposition, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. » II. - L'article 302 bis Q du code général des impôts est abrogé. III. - Le premier alinéa de l'article 302 bis R du code général des impôts est ainsi rédigé : « Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.