Loi n° 95-96 du 1er février 1995 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-96 du 1er février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006515438
Texte parentLEGITEXT000005617668
Référencearticle 14 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - I. - Après l'article L. 311-4 du code du travail, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-4-1. - Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique, ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public, une insertion de prestation de services concernant les offres d'emploi ou les carrières et comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit dudit service. » II. - Après l'article L. 631-3 du code du travail, il est inséré un article L. 631-4 ainsi rédigé : « Art. L. 631-4. - L'insertion d'une offre d'emploi ou d'une offre de travaux à domicile en infraction aux dispositions du 2° de l'article L. 311-4 ou l'insertion d'une offre de service concernant les emplois et carrières en infraction aux dispositions de l'article L. 311-4-1 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 250 000 F. « L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur. » III. - Après l'article L. 311-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 311-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 311-4-2. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation, les infractions aux dispositions du 2° de l'article L. 311-4 et à celles de l'article L. 311-4-1. »

Aller plus loin

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