Loi n° 95-96 du 1er février 1995 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-96 du 1er février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006515525
Texte parentLEGITEXT000005617668
Référencearticle 18 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18. - Il est inséré, après l'article L. 23-1 du code de la route, un article L. 23-2 ainsi rédigé : « Art. L. 23-2. - Les infractions visées à l'article L. 9-1 du présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe. « Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'un vérifier l'intégrité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006515525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.