Loi n° 95-96 du 1er février 1995 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-96 du 1er février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006515581
Texte parentLEGITEXT000005617668
Référencearticle 21 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - Le II de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi rédigé : « II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende : « a ) Le fait d'exercer une activité de transporteur public de voyageurs, de transporteur public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels ou de commissionnaire de transport, alors que l'entreprise n'est pas inscrite à un plan ou à un registre correspondant à l'activité exercée ; « b ) Le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou un duplicata de ce titre délivré pour l'exercice d'une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels ou de commissionnaire de transport, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé bien qu'il ait fait l'objet d'une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même nature ; « c ) Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'assurance des voyageurs transportés ; « d ) Le fait de refuser d'exécuter une sanction administrative prononcée en application de l'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, au titre de l'activité de transporteur, de loueur de véhicules industriels ou de commissionnaire de transport. « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de refuser de présenter aux agents et fonctionnaires mentionnés au I du présent article les documents ou de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par les règlements. « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription aux registres ou à la délivrance des titres administratifs d'exploitation des véhicules. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006515581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.