Loi n° 95-96 du 1er février 1995 · Article

Article 23-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-96 du 1er février 1995
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues en cas de non-respect des règles de la concurrence.
  1. Titre VI : Dispositions concernant les règles de concurrence et le droit des contrats pour l'activité de transport routier
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues en cas de non-respect des règles de la concurrence.
IdentifiantLEGIARTI000006515616
Texte parentLEGITEXT000005617668
Référencearticle 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 90 000 euros le fait pour tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou loueurs de véhicules industriels avec conducteurs, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

2. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.

3. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

4. L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant.

5. Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 450-1, premier et troisième alinéa, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.

6. Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.

7. Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

8. L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3221-1 du Code des transports, L3241-1 du Code des transports, L3241-4 du Code des transports, L3241-5 du Code des transports et L3242-2 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006515616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.