1. Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, les contrôleurs des transports terrestres sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l'activité traitée ou sous-traitée. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises sont applicables à ces contrôles.
Loi n° 95-96 du 1er février 1995 · Article
Article 23-2
Article abrogé, en vigueur du 7 février 1998 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-96 du 1er février 1995
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues en cas de non-respect des règles de la concurrence.
- Titre VI : Dispositions concernant les règles de concurrence et le droit des contrats pour l'activité de transport routier
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues en cas de non-respect des règles de la concurrence.
IdentifiantLEGIARTI000006515627
Texte parentLEGITEXT000005617668
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L3241-3 du Code des transports.
Aller plus loin
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