Article abrogé, en vigueur du 2 février 1995 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-96 du 1er février 1995
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux opérations de transports routiers.
Titre VI : Dispositions concernant les règles de concurrence et le droit des contrats pour l'activité de transport routier
Chapitre II : Dispositions relatives aux opérations de transports routiers.
IdentifiantLEGIARTI000006515673
Texte parentLEGITEXT000005617668
Référencearticle 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 (version du 2 février 1995)Légifrance →
1. En vue de l'exécution d'un contrat de transport routier de marchandises pour compte d'autrui, le cocontractant de l'entreprise de transport qui effectue la prestation est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations.
2. Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule.
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