Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006848411
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 1 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er . - Le livre II nouveau du code rural est ainsi modifié et complété : I. - L'article L. 200-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 200-1 . - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. « Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : « - le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; « - le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; « - le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; « - le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses. » II. - Il est inséré un article L. 200-2 ainsi rédigé : « Art. L. 200-2. - Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. « Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. » TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET DES ASSOCIATIONS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT CHAPITRE Ier De la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement

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