Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementChapitre III : Du conseil départemental et du comité régional de l'environnement
TITRE Ier : Dispositions relatives à la participation du public et des associations en matière d'environnement
Chapitre III : Du conseil départemental et du comité régional de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000006848423
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 10 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →
1. Il est institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.
2. Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations agréées de protection de l'environnement désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.
3. Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.
4. A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.
5. En outre, le comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et de ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés chargés de la surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L131-2 du Code de l'environnement.
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