Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
Rattachement
Chapitre Ier : Des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
  1. TITRE II : Dispositions relatives à la prévention des risques naturels
  2. Chapitre Ier : Des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000006848425
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 11 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (version du 3 février 1995)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-7 du code des communes, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.

2. La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.

3. Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, art. 60) : il est aujourd'hui l'article L561-1 du Code de l'environnement.

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