Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementChapitre Ier : Des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
TITRE II : Dispositions relatives à la prévention des risques naturels
Chapitre Ier : Des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000006848426
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 12 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (version du 3 février 1995)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
2. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L561-2 du Code de l'environnement.
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