Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
Rattachement
Chapitre Ier : Des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
  1. TITRE II : Dispositions relatives à la prévention des risques naturels
  2. Chapitre Ier : Des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000006848429
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 14 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (version du 3 février 1995)Légifrance →

1. A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de l'article 11, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.

2. La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article 13 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L561-4 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.