Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1999 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
Rattachement
Chapitre Ier : De la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives à la participation du public et des associations en matière d'environnement
  2. Chapitre Ier : De la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000006848413
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (version du 21 juillet 1999)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration.

2. Il est créé une commission dite " Commission nationale du débat public ". Cette commission peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.

3. La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.

4. Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet tel que défini au premier alinéa.

5. Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.

6. La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :

7. - de parlementaires et d'élus locaux ;

8. - de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif et judiciaire ;

9. - de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées.

10. Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

11. La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière, qui organise le débat public.

12. Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération.

13. A l'issue du débat public, le président de la Commission nationale dresse un bilan de ce débat et en publie le compte rendu, qui est mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

14. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, et notamment le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du débat public.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L121-1 du Code de l'environnement, L121-2 du Code de l'environnement, L121-3 du Code de l'environnement, L121-4 du Code de l'environnement et L121-5 du Code de l'environnement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.