Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE II : Dispositions relatives à la prévention des risques naturels
IdentifiantLEGIARTI000006848439
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 23 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - Le livre Ier du code rural est ainsi modifié et complété : I. - Le chapitre III du titre III est ainsi intitulé : « Curage, entretien, élargissement et redressement. » II. - Avant l'article 114, sont insérés les mots : « Section I « Curage et entretien ». III. - L’article 114 est ainsi rédigé : « Art. 114 . - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. » IV. - Le premier alinéa de l’article 115 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il est pourvu au curage et à l’entretien des cours d’eau non domaniaux ainsi qu’à l’entretien des ouvrages qui s’y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d’après les usages locaux. « Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n’est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles peuvent contenir. » V. - L’article 116 est ainsi modifié : a ) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « A défaut d’anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales. » ; b ) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le présent article s’applique sans préjudice des disposi tions de l’article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée. » VI. - A l’article 118, les mots : « le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « les juridictions administratives ». VII. - L’article 119 est ainsi rédigé : « Art. 119 . - Pendant la durée des travaux, les proprié taires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonc tionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux. « Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. « Ce droit s’exerce autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et les plantations existants. » VIII. - Après l’article 119, sont insérés les mots : « Section 2 « Elargissement, régularisation et redressement » IX. - L’article 120 est ainsi rétabli : « Art. 120 . - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, l’exécution des travaux d’élargissement, de régularisation et de redressement des cours d’eau non domaniaux est poursuivie dans les conditions prévues aux articles 116 à 118.» X. - Après l’article 120, sont insérés les mots : « Section 3 « Dispositions communes » XI. - L’article 121 est ainsi rédigé : « Art. 121 . - Un programme pluriannuel d’entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l’agrément du représentant de l’Etat dans le département par tout propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains. « Le bénéfice des aides de l’Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l’entretien et à la restauration des cours d’eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent. « Le représentant de l’Etat dans le département accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l’eau instituée en application de l’article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. « Le plan comprend : « - un descriptif de l’état initial du cours d’eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ; « - un programme annuel de travaux d’entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l’environnement ; « - un plan de financement de l’entretien, de la gestion et, s’il y a lieu, des travaux de restauration. « Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable. » XII. - Au premier alinéa de l’article 122, les mots : « d’entretien » sont insérés après le mot « curage ». XIII. - Après l’article 122, il est inséré deux articles 122-1 et 122-2 ainsi rédigés : « Art. 122-1 . - Les propriétaires riverains de canaux d’arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d’écoulement des eaux pluviales. « Art. 122-2 . - Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.