Texte publié au Journal officiel
1. Art. 25-1 . - Dans le cas d'interruption ou de défaut d'entretien par une association syndicale des travaux prévus au 1° de l'article 1er de la présente loi, lorsqu'une des collectivités territoriales mentionnées à l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau prend l'engagement d'exécuter ceux-ci, le préfet peut, sur demande de cette collectivité, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association syndicale s'il estime que le maintien de cette dernière serait susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux. « Les ouvrages ou travaux détenus par l'association syndicale sont transférés sans préjudice des droits des tiers à la collectivité locale qui en assure la charge dans les conditions fixées à l'article L. 151-40 du code rural. « Ces dispositions sont applicables aux associations syndicales créées antérieurement à la présente loi. » Art. 25. - L'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article 175 et les articles 176 à 179 du code rural » sont remplacés par les mots : « les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural ». II. - Au onzième alinéa, les mots : « article 175 du code rural » sont remplacés par les mots : « article L. 151-36 du code rural ». III. - Au douzième alinéa, les mots : « article 176 du code rural » sont remplacés par les mots : « article L. 151-37 du code rural ».