Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE II : Dispositions relatives à la prévention des risques naturels
IdentifiantLEGIARTI000006848445
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 28 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 28. - L'article 6 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes fautifs. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.