Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE II : Dispositions relatives à la prévention des risques naturels
IdentifiantLEGIARTI000006848446
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 29 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 29. - L'article 130 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents de débit solide est effectuée, par bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou la création de digues. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE, À LA PROTECTION ET À LA GESTION DES ESPACES NATURELS CHAPITRE Ier Inventaire départemental du patrimoine naturel
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