Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementChapitre Ier : Inventaire départemental du patrimoine naturel
TITRE III : Dispositions relatives à la connaissance, à la protection et à la gestions des espaces naturels
Chapitre Ier : Inventaire départemental du patrimoine naturel
IdentifiantLEGIARTI000006848448
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 31 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (version du 3 février 1995)Légifrance →
1. Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.
2. Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l'environnement.
3. Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.
4. Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une période de cinq ans au plus selon la procédure prévue pour son adoption.
5. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.