Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
Rattachement
Chapitre Ier : Inventaire départemental du patrimoine naturel
  1. TITRE III : Dispositions relatives à la connaissance, à la protection et à la gestions des espaces naturels
  2. Chapitre Ier : Inventaire départemental du patrimoine naturel
IdentifiantLEGIARTI000006848448
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 31 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (version du 3 février 1995)Légifrance →

1. Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.

2. Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l'environnement.

3. Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.

4. Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une période de cinq ans au plus selon la procédure prévue pour son adoption.

5. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, art. 27) : il est aujourd'hui l'article L310-2 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.