Texte publié au Journal officiel
1. Art. 35. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi modifié et complété : I. - Au premier alinéa de l'article L. 241-15, après les mots : « zone maritime de ces parcs », sont insérés les mots : « et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ». II. - Le second alinéa de l'article L. 241-15 et les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-26 sont supprimés. III. - Le second alinéa de l'article L. 241-17 est ainsi rédigé : « Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 241-14 et L. 241-16 sont remis ou adressés directement au procureur de la République. » IV. - Il est inséré, à la fin de l'article L. 241-15 et après le premier alinéa de l'article L. 242-26, neuf alinéas ainsi rédigés : « Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime : « - les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ; « - les infractions définies aux articles 1er à 5 ter de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires ; « - les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ; « - les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ; « - les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. « En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité. « Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile. « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées. » V. - La seconde phrase de l'article L. 241-1 est ainsi rédigée : « Le décret de classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises. »