Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions relatives à la participation du public et des associations en matière d'environnement
IdentifiantLEGIARTI000006848416
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 4 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié : I. - L'article L. 12-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale. » II. - Il est inséré, après l'article L. 23-1, un article L. 23-2 ainsi rédigé : « Art. L. 23-2 . - Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement. » III. - L'intitulé du chapitre III du titre II est ainsi rédigé : « Atteintes portées aux exploitations agricoles et à l'environnement ou au patrimoine culturel par des ouvrages publics. » CHAPITRE II De l'agrément des associations de protection de l'environnement et de l'action civile

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.