Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
Rattachement
Chapitre II : de la protection et de la gestion des espaces naturels
  1. TITRE III : Dispositions relatives à la connaissance, à la protection et à la gestions des espaces naturels
  2. Chapitre II : de la protection et de la gestion des espaces naturels
IdentifiantLEGIARTI000006848459
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 41 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 41 . - Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations. « Si un plan de prévention des risques est approuvé dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l'article 40-1 de la présente loi, des règles plus sévères. « Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. » Art. 17. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 121-16 ainsi rédigé : « Art. L. 121-16 . - Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles. » Art. 18. - Le I de l'article 5 et l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sont abrogés. Art. 19. - L'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, défini par le premier alinéa de l'article 5-I de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 » sont remplacés par les mots : « plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ». II. - Au quatrième alinéa, les mots : « plan d'exposition » sont remplacés par les mots : « plan de prévention des risques ». III. - Au quatrième alinéa, les mots : « prescriptions visées par le premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles » sont remplacés par les mots : « mesures visées au 4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée ». Art. 20. - I. - L'article 16 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau est ainsi rédigé : « Art. 16 . - Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles institués par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs définissent en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. » II. - Les articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont abrogés. III. - Au I de l'article 46 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée, la mention des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est supprimée. Art. 21. - L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt est ainsi rédigé : « Art. 21 . - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles institué par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. » Art. 22. - A l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Si l'une des zones visées au présent article est couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, les prescriptions fixées en application du présent article doivent être compatibles avec celles définies par ce plan. » CHAPITRE III De l'entretien régulier des cours d'eau Art. 23. - Le livre Ier du code rural est ainsi modifié et complété : I. - Le chapitre III du titre III est ainsi intitulé : « Curage, entretien, élargissement et redressement. » II. - Avant l'article 114, sont insérés les mots : « Section I « Curage et entretien ». III. - L’article 114 est ainsi rédigé : « Art. 114 . - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. » IV. - Le premier alinéa de l’article 115 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il est pourvu au curage et à l’entretien des cours d’eau non domaniaux ainsi qu’à l’entretien des ouvrages qui s’y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d’après les usages locaux. « Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n’est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles peuvent contenir. » V. - L’article 116 est ainsi modifié : a ) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « A défaut d’anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales. » ; b ) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le présent article s’applique sans préjudice des disposi tions de l’article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée. » VI. - A l’article 118, les mots : « le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « les juridictions administratives ». VII. - L’article 119 est ainsi rédigé : « Art. 119 . - Pendant la durée des travaux, les proprié taires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonc tionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux. « Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. « Ce droit s’exerce autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et les plantations existants. » VIII. - Après l’article 119, sont insérés les mots : « Section 2 « Elargissement, régularisation et redressement » IX. - L’article 120 est ainsi rétabli : « Art. 120 . - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, l’exécution des travaux d’élargissement, de régularisation et de redressement des cours d’eau non domaniaux est poursuivie dans les conditions prévues aux articles 116 à 118.» X. - Après l’article 120, sont insérés les mots : « Section 3 « Dispositions communes » XI. - L’article 121 est ainsi rédigé : « Art. 121 . - Un programme pluriannuel d’entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l’agrément du représentant de l’Etat dans le département par tout propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains. « Le bénéfice des aides de l’Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l’entretien et à la restauration des cours d’eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent. « Le représentant de l’Etat dans le département accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l’eau instituée en application de l’article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. « Le plan comprend : « - un descriptif de l’état initial du cours d’eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ; « - un programme annuel de travaux d’entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l’environnement ; « - un plan de financement de l’entretien, de la gestion et, s’il y a lieu, des travaux de restauration. « Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable. » XII. - Au premier alinéa de l’article 122, les mots : « d’entretien » sont insérés après le mot « curage ». XIII. - Après l’article 122, il est inséré deux articles 122-1 et 122-2 ainsi rédigés : « Art. 122-1 . - Les propriétaires riverains de canaux d’arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d’écoulement des eaux pluviales. « Art. 122-2 . - Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. » Art. 24. - Après l'article 25 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé : « Art. 25-1 . - Dans le cas d'interruption ou de défaut d'entretien par une association syndicale des travaux prévus au 1° de l'article 1er de la présente loi, lorsqu'une des collectivités territoriales mentionnées à l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau prend l'engagement d'exécuter ceux-ci, le préfet peut, sur demande de cette collectivité, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association syndicale s'il estime que le maintien de cette dernière serait susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux. « Les ouvrages ou travaux détenus par l'association syndicale sont transférés sans préjudice des droits des tiers à la collectivité locale qui en assure la charge dans les conditions fixées à l'article L. 151-40 du code rural. « Ces dispositions sont applicables aux associations syndicales créées antérieurement à la présente loi. » Art. 25. - L'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article 175 et les articles 176 à 179 du code rural » sont remplacés par les mots : « les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural ». II. - Au onzième alinéa, les mots : « article 175 du code rural » sont remplacés par les mots : « article L. 151-36 du code rural ». III. - Au douzième alinéa, les mots : « article 176 du code rural » sont remplacés par les mots : « article L. 151-37 du code rural ». Art. 26. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ou des conseils généraux concernés. » Art. 27. - L'article 6 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l'Etat dans le département peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi. » Art. 28. - L'article 6 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes fautifs. » Art. 29. - L'article 130 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents de débit solide est effectuée, par bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou la création de digues. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE, À LA PROTECTION ET À LA GESTION DES ESPACES NATURELS CHAPITRE Ier Inventaire départemental du patrimoine naturel Art. 30. - Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel. Cet inventaire recense : - les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ; - les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant. L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents. Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées. Art. 31. - Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels. Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l'environnement. Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié. Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une période de cinq ans au plus selon la procédure prévue pour son adoption. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Art. 32. - Les groupements de communes à fiscalité propre, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement de l'espace et de protection et mise en valeur de l'environnement, peuvent élaborer des projets intercommunaux de gestion des espaces naturels et du patrimoine, en vue de favoriser la restauration et l'entretien des espaces naturels, du paysage et du patrimoine bâti et d'inciter à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Les objectifs définis par les projets de gestion donnent lieu, pour leur réalisation, à la conclusion de contrats avec les propriétaires des immeubles ou avec leurs locataires. Des conventions conclues entre, d'une part, le représentant de l'Etat dans le département et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale ou les collectivités territoriales concernés définissent les conditions de mise en oeuvre, de financement et d'éligibilité au Fonds de gestion de l'espace rural, mentionné à l'article L. 112-16 du code rural, des dispositifs prévus par les projets de gestion. CHAPITRE II De la protection et de la gestion des espaces naturels Art. 33. - Le début de l'article L. 411-28 du code rural est ainsi rédigé : « Pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut... » (Le reste sans changement.) Art. 34. - L'article L. 411-28 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus à l'alinéa précédent, à compter de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord. » Art. 35. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi modifié et complété : I. - Au premier alinéa de l'article L. 241-15, après les mots : « zone maritime de ces parcs », sont insérés les mots : « et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ». II. - Le second alinéa de l'article L. 241-15 et les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-26 sont supprimés. III. - Le second alinéa de l'article L. 241-17 est ainsi rédigé : « Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 241-14 et L. 241-16 sont remis ou adressés directement au procureur de la République. » IV. - Il est inséré, à la fin de l'article L. 241-15 et après le premier alinéa de l'article L. 242-26, neuf alinéas ainsi rédigés : « Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime : « - les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ; « - les infractions définies aux articles 1er à 5 ter de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires ; « - les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ; « - les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ; « - les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. « En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité. « Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile. « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées. » V. - La seconde phrase de l'article L. 241-1 est ainsi rédigée : « Le décret de classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises. » Art. 36. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi modifié et complété : I. - Le premier alinéa de l'article L. 241-14 est ainsi rédigé : « Sont constatées par des agents commissionnés par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile : ». II. - Le 2° de l'article L. 242-24 est ainsi rédigé : « 2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ; ». Art. 37. - L'article L. 132-1 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional ou le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Art. 38. - L'article L. 242-6 du livre II nouveau du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. » Art. 39. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. » II. - L'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié et complété : a ) Les deux premières phrases du neuvième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elle est établie sur la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1. » ; b ) Aux dixième ( a ) et quatorzième alinéas ( e ), les mots : « les bâtiments » sont remplacés par les mots : « les bâtiments et les installations et travaux divers » ; c ) Après le quatorzième alinéa ( e ), il est inséré un alinéa ( f ) ainsi rédigé : « f ) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts. » d ) Dans le seizième alinéa, après le mot : « artisanaux », sont insérés les mots : « et industriels ». e ) Il est inséré, après l'antépénultième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général ayant fixé le taux. » III. - Le premier alinéa de l'article L. 142-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernées et en l'absence de plan d'occupation des sols opposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application. » Art. 40. - I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1599 B du code général des impôts est complétée par les mots : « , et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ». II. - Après le deuxième alinéa de l'article 1599 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle est établie sur les installations et travaux divers, selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité. » Art. 41. - L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié et complété : I. - Le septième alinéa est ainsi modifié et complété : a ) Après la première phrase, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département. » ; b ) Dans la dernière phrase, les mots : « le conservatoire n'est pas compétent », sont remplacés par les mots : « ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent ». II. - Au neuvième alinéa, après les mots : « territorialement compétent, », sont insérés les mots : « à l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, ». III. - Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice de ce droit de préemption deviennent propriété du département. »

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