Loi n° 95-101 du 2 février 1995 · Article

Article 50

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-101 du 2 février 1995
Rattachement
Chapitre II : de la protection et de la gestion des espaces naturels
  1. TITRE III : Dispositions relatives à la connaissance, à la protection et à la gestions des espaces naturels
  2. Chapitre II : de la protection et de la gestion des espaces naturels
IdentifiantLEGIARTI000006848469
Texte parentLEGITEXT000005617673
Référencearticle 50 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 50. - Le code des communes est ainsi modifié et complété : I. - Le premier alinéa de l'article L. 233-29 est ainsi modifié et complété : a ) Les mots : « dans les communes qui bénéficient de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13 » sont remplacés par les mots : « dans les communes percevant la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 234-7 » ; b ) Après le mot « tourisme », sont insérés les mots : « et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ». II. - L'article L. 233-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou le groupement de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention. » III. - Le premier alinéa de l'article L. 233-45 est ainsi modifié et complété : a ) Les mots : « dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13 » sont remplacés par les mots : « dans ceux percevant la dotation prévue au troisième alinéa de l'article L. 234-7 » ; b ) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ; c ) Après le mot « tourisme », sont insérés les mots : « ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ». IV. - L'article L. 233-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces groupements sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les groupements de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.